5. Coercing a child into sexual activities with a third party shall be punishable by a maximum term of imprisonment of at least ten years and a ban on engaging in occupations involving any form of contact with children.
5. Le fait de contraindre un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins dix ans, ainsi que de l'interdiction d'exercer toute profession qui prévoie, sous quelque forme que ce soit, un contact avec les mineurs.