However, a worker other than a frontier worker who has been provided benefits at the expense of the competent institution of the Member State to whose legislation he was last subject shall firstly receive, on his return to the Member State of residence, benefits in accordance with Article 64, receipt of the benefits in accordance with (a) being suspended for the period during which he receives benefits under the legislation to which he was last subject.
Toutefois, s'il s'agit d'un travailleur, autre qu'un travailleur frontalier, auquel ont été servies des prestations à charge de l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie d'abord, à son retour dans l'État membre de résidence, des prestations conformément à l'article 64, le bénéfice des prestations conformément au point a) étant suspendu pendant la durée de perception des prestations en vertu de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.