A settling infringer should in principle therefore not contribute to his non-settling co-infringers when the latter have paid damages to the injured party with whom the first infringer had previously settled. The correlate to this non-contribution rule is that the claim of the injured party is reduced by the settling infringer’s share of the harm caused to him.
En conséquence, l’auteur d’une infraction partie à une procédure consensuelle ne devrait, en principe, pas être tenu au paiement d'une contribution aux coauteurs de l'infraction lorsque ces derniers sont contraints de verser des dommages et intérêts à la partie lésée avec laquelle il a déjà trouvé un accord au moyen d’une procédure consensuelle. Cette règle a pour corollaire que la part du préjudice causée par l'auteur de l'infraction partie à la procédure consensuelle doit être déduite du montant des dommages et intérêts auquel la partie lésée a droit.