(8) For the purposes of this section, of the definition “peace officer” in section 2 and of sections 27.1, 76 and 77, “flight” means the act of flying or moving through the air and an aircraft is deemed to be in flight from the time when all external doors are closed following embarkation until the later of
(8) Pour l’application du présent article, de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, « vol » et « voler » s’entendent du fait ou de l’action de se déplacer dans l’air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où se réalise celui des événements suivants qui est postérieur à l’autre :