Clause 34 would provide that, other than for aquatic species and migratory birds, the prohibitions in clauses 32 and 33 would not apply within a province, except on federal lands, unless so ordered by Cabinet under clause 34(2).
L’article 34 prévoit que, s’agissant des individus d’une espèce sauvage inscrite autre qu’une espèce aquatique ou une espèce d’oiseau migrateur, les interdictions prévues aux articles 32 et 33 ne s’appliqueraient dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, que si un décret du Cabinet prévoyait une telle application en vertu du paragraphe 34(2).