If succession proceedings are opened by a court of its own motion, as is the case in certain Member States, that court should close the proceedings if the parties agree to settle the succession amicably out of court in the Member State of the chosen law.
Si une procédure en matière de succession est engagée d'office par une juridiction, comme cela se produit dans certains États membres, cette juridiction devrait clore la procédure si les parties conviennent de régler la succession à l'amiable par voie extrajudiciaire dans l'État membre dont la loi avait été choisie.