26. A person who is, at any time during a particular month, registered under section 23 or required to be registered under section 22 — or a specified person as defined in subsection 18(1) by whom a charge under section 18 becomes payable at any time during a particular month — shall, on or before the last day of the month following the particular month,
26. Au plus tard le dernier jour du premier mois suivant un mois donné, toute personne qui, au cours de ce mois, est inscrite en vertu de l’article 23, ou tenue de l’être en vertu de l’article 22, ou tout intéressé au sens du paragraphe 18(1) à l’égard duquel le droit prévu à l’article 18 devient exigible au cours de ce mois :