14. In the case of tobacco products with a characterising flavour whose Union-wide sales volumes represent 3 % or more in a particular product category, the provisions of this Article shall apply from 20 May 2020.
14. En ce qui concerne les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée, les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 20 mai 2020.