Convient-il d’interpréter les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de la sixième directive
(1) en ce sens que, dans les circonstances du cas d’espèce, (une personne acquiert des terrains en tant que personne physique sans se voir facturer la TVA en amont, construit sur ces terrains en tant qu’entrepre
neur indépendant un centre commercial, inscrit parmi les actifs de son entreprise sur la base des règles comptables nationales seulement une partie des terrains sur lesquels elle construit le centre
...[+++]commercial et vend ensuite le centre commercial avec l’ensemble des terrains au commanditaire du bâtiment), il faut considérer que cette personne, du fait qu’elle n’a pas inscrit les terrains parmi les actifs de son entreprise, ne les a pas inclus dans le système de la TVA et n’est ainsi pas assujettie à l’obligation de calculer et de verser la TVA en aval lors de la vente desdits terrains?