(32) Member States and the European System of Central Banks, national central banks or any other officially designated body, or any person acting on their behalf, should not be restricted in carrying out monetary, exchange-rate or public debt management policy.
(32) Les États membres et le système européen de banques centrales, les banques centrales nationales ou tout autre organisme officiellement désigné, ou toute personne agissant pour leur compte ne devraient pas être entravés par des restrictions dans la mise en oeuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique.