3. Where they apply the special arrangements for sales by public auction provided for in Article 26a (C), Member States shall also apply these special arrangements to supplies of second-hand means of transport effected by an organizer of sales by public auction acting in his own name, pursuant to a contract under which commission is payable on the sale of those goods by public auction, on behalf of a taxable dealer, in so far as the supply of the second-hand means of transport, within the meaning of
3. Lorsqu'ils font application du régime particulier des ventes aux enchères publiques prévu à l'article 26 bis titre C, les États membres appliquent également ce régime particulier aux livraisons de moyens de t
ransport d'occasion effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques pour le compte d'un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison des moyens de transport d'occasion, au sens de l'article 5 paragraphe 4 point c), par cet autre assujetti-revendeur est soumise à la taxe conformément aux paragraphes 1
...[+++] et 2.