3. In order to complete the L-category vehicle type-approval requirements laid down in this Regulation, the Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 75 concerning the detailed technical requirements and test procedures as summarised in Annex II (A), (B) and (C), thereby ensuring a high level of safety and environmental protection as defined in the relevant provisions of this Regulation.
3. Afin de remplir les exigences prévues par le présent règlement pour la réception par type des véhicules de catégorie L, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 75 en ce qui concerne les exigences techniques détaillées et les procédures d'essai résumées à l'annexe II, sections A, B et C, garantissant ainsi un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement, comme prévu par les dispositions du présent règlement applicables en la matière.