14 (1) If a vessel is bound for a port, offshore terminal or anchorage area in Canada, its master — or, in the case of a pleasure craft, its operator — must, in the manner set out in section 5.2 of TP 13617, submit to the Minister a completed Ballast Water Reporting Form as soon as possible after a management process, or a measure required under subsection 13(4), is implemented.
14 (1) Si un bâtiment se dirige vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés au Canada, son capitaine — ou, dans le cas d’une embarcation de plaisance, son utilisateur — présente au ministre, de la manière prévue à l’article 5.2 du TP 13617, le formulaire de rapport sur l’eau de ballast rempli, dès que possible après la mise en oeuvre d’un processus de gestion ou d’une mesure exigée en vertu du paragraphe 13(4).