Member States shall ensure that the veterinary checks to be carried out on products of animal origin which are covered by the Directives listed in Annex A or by Article 14 and which are intended for trade are no longer carried out, without prejudice to Article 6, at frontiers but are carried out in accordance with this Directive.
Les États membres veillent à ce que les contrôles vétérinaires à effectuer sur les produits d'origine animale, qui sont couverts par les directives énumérées à l'annexe A ou par l'article 14 et qui sont destinés aux échanges, ne soient plus, sans préjudice de l'article 6, effectués aux frontières mais effectués conformément aux dispositions de la présente directive .