(3) Where a
ll or any part of a cargo seized under subsection (1) is perishable, the pollution prevention officer or other person having custody of it may sell the cargo or the perishable portion, as the case may be, and the proceeds of the sale shall be paid to the Receiver General or shall be deposited in a bank, or an auth
orized foreign bank within the meaning of section 2 of the Bank Act, that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act, in respect
of its business in ...[+++]Canada, to the credit of the Receiver General.
(3) Lorsque tout ou partie de la cargaison saisie conformément au paragraphe (1) est périssable, le fonctionnaire compétent ou toute autre personne ayant la garde de celle-ci peut la vendre, totalement ou seulement la partie qui est périssable, selon le cas. Le produit de la vente est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 la Loi sur les banques, qui ne fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada.