3. Points out that online gambling is an economic activity to which internal market rules, namely freedom of establishment and freedom to provide services, cannot fully apply; highlights the fact that the Member States have the right to regulate and control their gambling markets, especially for reasons of public order, in accordance with European internal market legislation, the principles of the EU Treaties and the case-law of the CJEU;
3. fait observer que les jeux d'argent et de hasard en ligne constituent une activité économique à laquelle la législation relative au marché intérieur – notamment les principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services – ne peut s'appliquer sans restriction; attire l'attention sur le fait que les États membres sont habilités à réglementer et à contrôler leur marché des jeux d'argent, en particulier pour des raisons d'ordre public, dans le respect de la législation européenne relative au marché intérieur, des principes des traités et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne;