(1.1) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une ou de plusieurs monnai
es (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un particulier autre qu’une fiducie a f
ait un ou plusieurs gains donnés ou subi une ou plusieurs pertes données au cours d’une année d’imposition en raison de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne, lesquels gains ou pertes seraient, en l’absence du présent paragraphe, des gains en capital ou des pertes en capital visés au paragraphe (1), les r
...[+++]ègles ci-après s’appliquent :