(2) Si des ouvrages de régularisation ou d’emmagasinage, sur quelque cours d’eau, sont entrepris par
le gouvernement du Canada ou par une commission, un bureau, une compagnie ou une personne, sous l’autorité dudit gouvernement, en vue de la régularisation ou de l’augmentation du débit de ce cours d’eau pour fins de force hydraulique ou autres, les frais de premier établissement à l’égard de ces ouvrages ou de toute partie de ces ouvrages, peuvent être prélevés, par le ministre, sur les propriétaires ou concessionnaires de tous les emplacements hydrauliques situés sur le cours d’eau, que ces emplacements aient été aménagés en totalité ou
...[+++]en partie ou n’aient pas été aménagés du tout.