1. For the purpose of exchange of information relating to the offences referred to in Articles 3 to 8, and in accordance with data protection rules, Member States shall make use of the existing network of operational points of contact available 24 hours a day and seven days a week. Member States shall also ensure that they have procedures in place so that they can respond within a maximum of eight hours to urgent requests.
1. Aux fins de l'échange d'informations relatives aux infractions visées aux articles 3 à 8, et conformément aux règles régissant la protection des données, les États membres recourent au réseau existant de points de contact opérationnels, disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Les États membres veillent également à mettre en place des procédures pour pouvoir répondre à des demandes urgences dans un délai maximal de huit heures.