Specifically, those powers should be conferred on the Commission given that the procedures set out in Articles 9, 11 and 12 empower Member States to act in areas of the Union’s exclusive competence and decisions thereon must be taken at Union level.
Plus particulièrement, ces pouvoirs devraient être conférés à la Commission, étant donné que les procédures visées aux articles 9, 11 et 12 habilitent les États membres à agir dans des domaines qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union et que les décisions les concernant doivent être prises au niveau de l’Union.