20. Subject to the provisions of section fifteen of this Act as to soldier grants of Dominion lands, the Board shall deal with and dispose of all Dominion lands, Indian lands or school lands granted or otherwise conveyed or transferred to it pursuant to sections six, ten and eleven of this Act as nearly as may be as if such lands were private lands acquired by it by way of purchase, but the sale price of such lands shall be such as is approved by the Governor in Council.
20. Subordonnément aux dispositions de l’article quinze de la présente loi concernant les concessions de terres fédérales aux soldats, la Commission doit administrer toutes les terres fédérales, terres des Indiens ou terres des écoles à elle concédées ou autrement transportées ou transférées en conformité des articles six, dix et onze de la présente loi et en disposer, autant que faire se peut, comme si ces terres étaient des biens-fonds particuliers dont elle a fait l’acquisition par voie d’achat; mais le prix de vente de ces terres doit être tel qu’approuvé par le gouverneur en son conseil.