The Public Safety Act, 2002 would provide reservists with job protection in emergency situations on the basis of Parliament’s legislative jurisdiction over the “militia, military, naval service and defence” (section 91(7) of the Constitution Act, 1867), but this authority may not be seen as justifying such a broad measure.
La Loi sur la sécurité publique de 2002 permettrait aux réservistes de conserver leur emploi dans les cas d’urgence en raison de la compétence législative du Parlement sur « la milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays » (par. 91(7) de la Loi constitutionnelle de 1867), mais ce pouvoir pourrait ne pas être considéré comme susceptible de justifier une mesure aussi large.