The Charter, in principle, prohibits any discrimination based on sex on its Article 21(1), but also recognizes in Article 23 that the principle of equality does not prevent the adoption of measures providing for specific advantages in favour of the under-represented sex.
La charte interdit en principe, à son article 21, paragraphe 1, toute discrimination fondée sur le sexe, mais reconnaît par ailleurs, à son article 23, que le principe de l'égalité n'empêche pas l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.