Provided that the evidence has been properly obtained and the general principles of law and the rules of procedure in relation to the burden of proof and the taking of evidence have been observed, it is for the court of first instance alone to assess the value which should be attached to the evidence produced to it.
En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées, il appartient au seul juge de première instance d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.