1. Les aides destinées à indemniser les agriculteurs des pertes de végétaux, d'animaux ou de bâtiments d'exploitation qu'ils ont subies en raison de phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et
sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2 à 6, au paragraphe 9 et au paragraphe 10 du présent article en ce qui concerne les végétaux ou les animaux, et aux paragraphes 3 à 8 et au paragraph
...[+++]e 10 du présent article en ce qui concerne les bâtiments agricoles.