Accordingly, not every action by an outside body that may influence the conduct of a Member of Parliament as such could now be regarded as a breach of privilege, even if it were calculated and intended to bring pressure on the Member to take or to refrain from taking a particular course.
Par conséquent, tous les actes émanant d'un organisme extérieur et susceptibles d'influencer l'activité parlementaire d'un député ne doivent donc pas être considérés comme des atteintes au privilège, même s'ils visent à faire pression sur le député pour qu'il intervienne dans le sens souhaité.