L'article 1, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) no 4
056/86 a défini les services de tramp comme étant le transport de marchandises en vrac ou de marchandises en vrac placée
s dans un emballage (break bulk) dans un navire affrété en tout ou en partie par un ou plusieurs chargeurs sur la base d'un affrètement au voyage ou à temps ou de toute autre forme de contrat pour des dessertes non régulières ou non annoncées, et dont les taux de fret sont librement négociés au cas par cas conforméme
...[+++]nt aux conditions de l'offre et de la demande.