1. The independence of the European Prosecutor vis-à-vis both the parties to any trial and the European Union’s Member States, bodies and institutions. Such independence is essential and it must be guaranteed, as currently codified in the Commission’s proposed Article 280a. Such independence must be apparent as regards:
1. L'indépendance du Procureur européen tant à l'égard des parties au procès que vis à vis des États membres, des organes et des institutions de l'Union européenne ; elle est primordiale et doit être garantie, ainsi qu'il est actuellement codifié dans la proposition de l'article 280bis de la Commission ; elle doit apparaître au niveau :