(3) During the first thirty sitting days of the second or subsequent session of a Parliament, a Senator may, immediately following receipt by the Senate of a message from the House of Commons with a bill which is then read a first time, advise the Senate that it is in the same form as a Commons bill when received by the Senate during the preceding session.
(3) Dans les trente premiers jours de séance de la deuxième session d'une législature ou d'une de ses sessions subséquentes, un sénateur peut, immédiatement après réception par le Sénat d'un message de la Chambre des communes avec un projet de loi qui est alors lu une première fois, informer le Sénat que le projet de loi est dans la même forme qu'était un projet de loi des Communes au moment d'être reçu par le Sénat lors de la session précédente.