1. Parliament may request the Commission, pursuant to Article 225 of the Treaty on the Functioning of the European Union, to submit to it any appropriate proposal for the adoption of a new act or the amendment of an existing act, by adopting a resolution on the basis of an own-initiative report drawn up by the committee responsible in accordance with Rule 52.
1. Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente établi conformément à l'article 52.