1. A distinction should be drawn between visual actions, which may be tolerated provided they are not offensive and/or defamatory, remain within reasonable bounds and do not lead to conflict, and those which actively disrupt any parliamentary activity whatsoever.
1. Il convient de distinguer les comportements de nature visuelle, qui peuvent être tolérés, pour autant qu'ils ne soient pas injurieux et/ou diffamatoires, qu'ils gardent des proportions raisonnables et qu'ils ne génèrent pas de conflit, de ceux entraînant une perturbation active de quelque activité parlementaire que ce soit.