Due to the major differences existing between national legislation in terms of the persons covered, it is preferable to lay down the principle that this Regulation is to apply to nationals of a Member State, stateless persons and refugees resident in the territory of a Member State who are or have been subject to the social security legislation of one or more Member States, as well as to the members of their families and to their survivors.
En raison des différences importantes existant entre les législations nationales quant à leur champ d'application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le présent règlement est applicable aux ressortissants d'un État membre, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.