(5.1) For the purposes of subsections 147(2.1) and 147(9) and paragraph 147(14)(c.4), the requirements of this subsection in respect of a deferred profit sharing plan are satisfied for a calendar year if, in the case of each beneficiary under the plan and each employer in respect of whom the beneficiary’s pension credit (as prescribed by regulation) for the year under the plan is greater than nil,
(5.1) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (9) et de l’alinéa (14)c.4), un régime de participation différée aux bénéfices remplit les exigences du présent paragraphe pour une année civile si, pour chaque bénéficiaire du régime et pour chaque employeur quant auquel le crédit de pension réglementaire du bénéficiaire pour l’année dans le cadre du régime est supérieur à zéro, les conditions suivantes sont réunies :