(47b) Where an existing benchmark does not comply with the requirements of this Regulation but changing the benchmark to bring it into compliance with this Regulation would result in a force majeure event or breach the terms of a financial contract or financial instrument, the relevant competent authority may permit the continued use of the benchmark until such a time as it is possible for the benchmark to cease being used or to be substituted by another benchmark to avoid adverse effects on consumers caused by a disorderly and abrupt cessation of the benchmark.
(47 ter) Lorsqu'un indice de référence existant ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, mais que la modification de cet indice de référence en vue de le rendre conforme au règlement entraînerait un cas de force majeure ou enfreindrait les conditions d'un contrat ou d'un instrument financier, l'autorité compétente peut permettre que l'indice continue d'être utilisé jusqu'à ce qu'il soit possible de cesser de l'utiliser ou de le remplacer par un autre indice de référence de manière à éviter les conséquences négatives qu'aurait pour les consommateurs la cessation désordonnée et abrupte de l'indice de référence.