During the consultations referred to in Article 310 and no later than the meeting referred to in Rule 11, the disputing Parties shall endeavour to agree on a working language or languages for the proceedings before the Panel, being English, Spanish or both.
Au cours des consultations visées à l'article 310, et au plus tard lors de la réunion visée à la règle 11, les parties au litige s'efforcent de convenir d'une ou de plusieurs langues de travail pour la procédure devant le groupe spécial, en choisissant l'anglais ou l'espagnol, ou les deux.