Where the Commission considers that the reasons justifying the measures adopted pursuant to Article 9(4) and 10 still apply upon the end of the temporary period under Article 10(1), the Commission may adopt an implementing act to renew the measures for a further period of up to five years and renewed every five years thereafter.
1 ter. Lorsque la Commission estime que les motifs justifiant les mesures adoptées en vertu de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10 existent encore à la fin du délai provisoire visé à l'article 10, paragraphe 1, la Commission peut adopter un acte d'exécution tendant à reconduire les mesures pour une durée supplémentaire de cinq ans au maximum, renouvelable par la suite tous les cinq ans.