Where the Commission has raised no objections within nine months from the date of receipt of the relevant report referred to in Article 7, paragraphs 4, 5 and 6, the Member State concerned shall consider the use of the flexibility applied to be accepted and valid for that year.
Si la Commission n’a pas formulé d’objection dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception du rapport visé à l’article 7, paragraphes 4, 5 et 6, l’État membre concerné peut considérer que le recours à la facilité en question est accepté et valable pour l'année concernée.