1. Consignments of queen bees referred to in Article 7(3)(a) shall be conveyed without delay to the designated place of final destination where the hives shall be placed under the control of the competent authority and the queen bees transferred to new cages before being introduced to local colonies.
1. Les lots de reines visés à l’article 7, paragraphe 3, point a), sont amenés sans délai au lieu désigné de destination finale, où les ruches sont placées sous le contrôle de l’autorité compétente et les reines transférées dans de nouvelles cages avant d’être introduites dans des colonies locales.