13. Reiterates its view that the discretionary power conferred by the Treaties upon the Commission in dealing with the infringement procedure must respect the rule of law, the principle of legal clarity, the requirements of transparency and openness and the principle of proportionality, and that nothing must under any circumstances jeopardise the basic purpose of that power, which is to guarantee the timely and correct application of Union law ;
13. réaffirme sa position selon laquelle le pouvoir discrétionnaire conféré par les traités à la Commission de mener les procédures d'infraction doit s'exercer dans le respect de l'état de droit, du principe de clarté juridique, des exigences de transparence et d'ouverture et du principe de proportionnalité, et ajoute que rien ne doit, en aucun cas, porter atteinte à l'objectif premier de ce pouvoir, qui est de garantir la bonne application, en temps voulu, du droit de l'Union ;