(4) If Parliament dissolves on the fifth anniversary of the day on which this section comes into force, on any day within the six-month period before that anniversary or on any day within an extension under subsection (2), banks may continue to carry on business, and authorized foreign banks may continue to carry on business in Canada, until the end of 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.