This Directive does not preclude Member States from specifying processing operations and processing procedures in national rules on criminal procedures in relation to the processing of personal data by courts and other judicial authorities, in particular as regards personal data contained in a judicial decision or in records in relation to criminal proceedings.
La présente directive n'empêche pas les États membres de préciser, dans les règles nationales relatives aux procédures pénales, les opérations et les procédures de traitement en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les juridictions et les autres autorités judiciaires, notamment pour ce qui est des données à caractère personnel figurant dans les décisions judiciaires ou les documents relatifs aux procédures pénales.