2. The Commission shall biennially assess aviation's overall impact on the global climate including through non-CO2 emissions, such as from nitrogen oxides, and effects, such as cirrus cloud enhancement, based on the emission data provided by Member States pursuant to Article 7 of this Regulation, and improve this quantification by reference to scientific advancements and air traffic data, as appropriate.
2. Tous les deux ans, la Commission évalue les incidences globales de l'aviation sur le climat mondial, y compris celles qui ne sont pas liées aux émissions de CO2, telles que les émissions d'oxydes d'azote et la formation accrue de nuages de type cirrus, sur la base des données d'émissions communiquées par les États membres en vertu de l'article 7 du présent règlement, le cas échéant en améliorant cette évaluation compte tenu du progrès scientifique et des données relatives au transport aérien.