2. The audit shall be carried out by auditors who possess, individually or collectively, the competence necessary for carrying out these tasks and are sufficiently independent of the activities they audit to make an objective judgment.
2. L'audit est réalisé par des auditeurs possédant individuellement ou collectivement les compétences nécessaires pour effectuer ces tâches, et suffisamment indépendants des activités qu'ils contrôlent pour pouvoir porter un jugement objectif.