les données transmises soient fi
ables, de manière à assurer la bonne gestion du régime de paiements directs ou de la mesure de développement rural concernés; lorsqu’il est fait usage des données contenues dans la base de d
onnées informatisée pour les animaux définie à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (9), du règlement délégué (UE) no 640/2014, ladite base de données offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion du régime de paiements directs ou de la mesure de développement rural co
...[+++]ncernés.