1. The Parties shall, directly or with the assistance of competent regional or other international organizations or bilaterally, cooperate, on the entry into force of this Protocol, in formulating and implementing programmes of mutual assistance and of assistance to those developing countries which express a need for it in the selection, establishment and management of protected areas.
1. Les parties, agissant directement ou avec l'aide des organisations régionales ou d'autres organisations internationales qualifiées, ou bilatéralement, coopèrent, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'assistance mutuelle et d'assistance aux pays en développement qui en expriment le besoin, pour le choix, la création et la gestion d'aires protégées.