In exceptional cases and if the remaining financial resources available in the Fund in the year of the occurrence of the disaster, as defined in the relevant basic act, are not sufficient to cover the amount of assistance deemed necessary by the budgetary authority, the Commission may propose that the difference be financed through the next year's Fund.
Dans des cas exceptionnels et si les ressources financières restantes dont dispose le Fonds pendant l'année de la survenance de la catastrophe, telle que définie dans l'acte de base pertinent, ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par l'autorité budgétaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen du Fonds de l'année suivante.