3. In order to determine the existence of a group of connected clients, in respect of exposures referred to in points (m), (o) and (p) of Article 79(1), where there is an exposure to underlying assets, a credit institution shall assess the scheme or its underlying exposures, or both.
3. Afin de déterminer l'existence d'un groupe de clients liés, du point de vue des expositions visées à l'article 79, paragraphe 1, points m), o) et p), lorsqu'il existe une exposition sur les actifs sous-jacents, un établissement de crédit évalue le montage ou ses expositions sous-jacentes, ou les deux.