3. For defining thresholds below which parties are exempted from providing any Intrastat information, Member States shall ensure that the information referred to in Article 9(1), first sub-paragraph, points (a) to (f), made available by the parties responsible for providing information, covers at least 90 % and at most 95 % of arrivals and dispatches of the relevant Member State’s total trade expressed in value.
3. Pour définir les seuils en-deçà desquels les redevables sont dispensés de l'obligation de fournir toute information Intrastat, les États membres veillent à ce que les informations visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à f), rendues disponibles par les parties chargées de les communiquer, couvrent au minimum 90 % et au maximum 95 % des arrivées et des expéditions de l'ensemble des échanges de l'État membre concerné, exprimés en valeurs.