2a. With a view to protecting the independent nature of accident investigations and ensuring the full cooperation of those able to provide information relevant to the investigation, Member States shall ensure that the use in legal proceedings of recordings and safety data arising from accident investigation does not breach the right to privacy or the right to a fair trial. Under all circumstances, the right not to incriminate oneself shall be preserved.
2 bis. Afin de protéger l'indépendance des enquêtes sur les accidents et de garantir la pleine coopération des personnes habilitées à apporter les informations pertinentes à l'enquête, les États membres veillent à ce que l'utilisation, dans des procédures judiciaires, d'enregistrements et de données de sécurité issus d'enquêtes sur des accidents ne viole pas le droit des personnes à la vie privée ou à un procès équitable et préserve, dans tous les cas, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.