(ii) the terms and conditions of the plan, collective agreement or arbitral award, other than wage rates, in effect on the day on which the plan, collective agreement or arbitral award would, but for this subsection, expire, shall continue in force without change for the forty-eight month period immediately following that day.
(ii) que les dispositions du régime, de la convention collective ou de la décision arbitrale qui ne visent pas les taux de salaire et sont en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, l’un ou l’autre aurait expiré demeurent en vigueur sans modification pendant les quatre années qui suivent cette date.